Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur » Personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« borne » Appareil dont l’utilisation par un arpenteur est autorisée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour marquer une limite aux fins de conduite d’un arpentage sous l’autorité d’une loi du Canada ou d’une loi de la Législature et conformément à celles-ci, et s’entend notamment de tous éléments accessoires. (monument)
« Fonds » Le Fonds de confirmation du bornage créé en vertu de l’article 18. (Fund)
« limite » Séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins d’une parcelle ou la ligne séparative de parcelles contiguës. (boundary)
« parcelle » Selon le contexte : (parcel)
a) soit une zone de bien-fonds ou une parcelle d’espace aérien que définit un plan d’arpentage ou un plan de lotissement déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette définition;
b) soit une zone de bien-fonds décrite dans une seule description figurant dans un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette description.
« parcelle d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(air space parcel)
« plan d’arpentage » Est assimilé à un plan d’arpentage un plan d’espace aérien. (plan of survey)
« plan d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien. (air space plan)
« registrateur général » Le registrateur général des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier, et s’entend notamment des registrateurs généraux adjoints et de toute personne que désigne Services Nouveau-Brunswick pour exercer toutes les attributions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (Registrar General)
« registrateur général adjoint » Registrateur général adjoint des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier.(Deputy Registrar General)
« requérant » La personne ou l’autorité qui présente une requête en vertu de l’article 6. (applicant)
1994, ch. B-7.2, art. 1; 1998, ch. 12, art. 10
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur » Personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« borne » Appareil dont l’utilisation par un arpenteur est autorisée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour marquer une limite aux fins de conduite d’un arpentage sous l’autorité d’une loi du Canada ou d’une loi de la Législature et conformément à celles-ci, et s’entend notamment de tous éléments accessoires. (monument)
« Fonds » Le Fonds de confirmation du bornage créé en vertu de l’article 18. (Fund)
« limite » Séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins d’une parcelle ou la ligne séparative de parcelles contiguës. (boundary)
« parcelle » Selon le contexte : (parcel)
a) soit une zone de bien-fonds ou une parcelle d’espace aérien que définit un plan d’arpentage ou un plan de lotissement déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette définition;
b) soit une zone de bien-fonds décrite dans une seule description figurant dans un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette description.
« parcelle d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(air space parcel)
« plan d’arpentage » Est assimilé à un plan d’arpentage un plan d’espace aérien. (plan of survey)
« plan d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien. (air space plan)
« registrateur général » Le registrateur général des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier, et s’entend notamment des registrateurs généraux adjoints et de toute personne que désigne Services Nouveau-Brunswick pour exercer toutes les attributions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (Registrar General)
« registrateur général adjoint » Registrateur général adjoint des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier.(Deputy Registrar General)
« requérant » La personne ou l’autorité qui présente une requête en vertu de l’article 6. (applicant)
1994, ch. B-7.2, art. 1; 1998, ch. 12, art. 10